Code du travail

Article R154-0

Créé le 21 novembre 1973 · En vigueur du 1 mars 1994 au 30 avril 2008

I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Les amendes forfaitaires ont été remplacées par des références aux classes de contraventions, supprimant les montants spécifiques et les peines d'emprisonnement.

I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible de l' amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de

En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventionsde la 5° classe en récidive.

II. Les infractions aux dispositions de l'

article L. 140-7 et de l'

article R. 140-2 sont passibles de l' amende prévue pour les contraventions de la3° classe.

III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments

article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.

En vigueur du mercredi 21 novembre 1973 au lundi 28 février 1994

I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.

II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (2) pouvant être portée à 3.000 F (1) en cas de récidive dans le délai d'un an.

III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.