Code du travail

Article R147-1

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'

article L. 147-1

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