Code du travail

Article R127-9-8

Créé le 9 décembre 1995 · En vigueur du 28 septembre 2005 au 30 avril 2008

Les décisions mentionnées aux articles R. 127-9-4, R. 127-9-6 et R. 127-9-7 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 127-7 compétent pour la circonscription dans laquelle le groupement a son siège social.
Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.
L'autorité mentionnée à l'article R. 127-7 doit se prononcer sur ce recours dans les quinze jours qui suivent sa saisine.
Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après accord de ces autorités.
La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 28 septembre 2005 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le mercredi 28 septembre 2005

En résumé. Le recours contre certaines décisions passe désormais devant l'autorité mentionnée à l'article R. 127-7 au lieu du chef du service régional de l'inspection du travail, et un nouveau paragraphe précise la procédure lorsque plusieurs autorités administratives sont impliquées.

Les décisions mentionnées aux articles

R. 127-9-4

,

R. 127-9-6

et

R. 127-9-7

peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée àl'article R. 127-7compétent pour la circonscription dans laquelle le groupement a son siège social.

Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois

L'autorité mentionnée àl'article R. 127-7doit se prononcer sur ce recours dans les quinze jours qui suivent sa saisine.

Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après accord de ces autorités.

La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec

En vigueur du samedi 28 décembre 2002 au mardi 27 septembre 2005

Déplacé le samedi 28 décembre 2002

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les décisions mentionnées aux articles

R. 127-9-4

,

R. 127-9-6

et

R. 127-9-7

peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du service

Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois

Le chef du service régional de l'inspection du travail, de

La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec

En vigueur du samedi 9 décembre 1995 au vendredi 27 décembre 2002

Les décisions mentionnées aux articles

R. 127-9-4

,

R. 127-9-6

et

R. 127-9-7

peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent pour la circonscription dans laquelle le groupement a son siège social.

Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.

Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles doit se prononcer sur ce recours dans les quinze jours qui suivent sa saisine.

La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.