Code du travail

Article R126-1

Créé le 23 novembre 1973

Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.

Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la nature des titres à mentionner dans le registre, en spécifiant qu'il doit s'agir de leur valeur nominale.

Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se

Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 22 novembre 1973

Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.

Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.