Code du travail

Article R125-2

Article R125-2

La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 125-3-1 du code du travail indique :

  1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

  2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

  3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

  4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 7 mai 1991

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 125-3-1 du code du travail indique :

1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.