Code du travail

Article R124-21

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 1980 au mercredi 30 avril 2008

Le garant qui a payé les sommes définies à l'

article R. 124-8

est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.