Code du travail

Article R124-18

Créé le 1 janvier 1980 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 30 avril 2008

Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré récépissé.
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute la procédure de sauvegarde aux procédures de redressement et liquidation judiciaire, et remplace le représentant des créanciers par le mandataire judiciaire.

Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail

article R. 124-8

peut adresser au garant une demande de paiement par lettre

Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaireou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le texte précise les procédures de redressement ou liquidation judiciaire et modifie les termes pour s'aligner sur le vocabulaire actuel, tout en ajustant la référence légale.

Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail

article R. 124-8

peut adresser au garant une demande de paiement par lettre

Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédurede redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateuradresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcédu jugementet dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le jugecommissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.

En vigueur du mardi 1 janvier 1980 au mercredi 19 mars 1986

Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, tout titulaire de l'une des créances définies à l'

article R. 124-8

peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré récépissé.

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens de l'entreprise de travail temporaire, le syndic adresse au garant, dans le délai de dix jours prévu à l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge-commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes déjà versées par ses soins.