Code du travail

Article R122-2-1

Article R122-2-1

La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.

Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 7 mai 1991

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.

Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.