Article R111-1
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L'acte authentique d'apprentissage peut être reçu par les notaires, les secrétaires de conseils de prud'hommes et par les greffiers des tribunaux d'instance.
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L'acte authentique d'apprentissage peut être reçu par les notaires, les secrétaires de conseils de prud'hommes et par les greffiers des tribunaux d'instance.
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Le contrat d'apprentissage conclu sous seing privé est établi en quatre exemplaires au moins, signés par les deux parties ; un pour le maître, un pour l'apprenti ou, s'il est mineur, pour son représentant légal, un pour le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le quatrième devant être remis au maire qui l'adresse en franchise au greffier en chef du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffier du tribunal d'instance du domicile du maître.
L'acte sous seing privé acquiert date certaine par le visa qu'y appose le maire ou, à défaut, le secrétaire du conseil de prud'hommes ou le greffier du tribunal d'instance.
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Mention du contrat d'apprentissage doit être faite par le chef d'établissement à sa date sur le livret individuel de l'apprenti prévu à l'article L. 620-10.
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Le contrat d'apprentissage contient :
Les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître ;
Les nom, prénoms, âge, domicile de l'apprenti ;
Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à défaut, par le tribunal d'instance ;
La date et la durée du contrat ;
Les conditions de prix, de rémunération de l'apprenti, de nourriture, de logement et toute autre arrêtée entre les parties ;
L'indication des cours professionnels que le maître s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement, soit au dehors, conformément à la loi sur l'enseignement technique et sous les sanctions que cette loi comporte ;
L'indemnité à payer en cas de rupture du contrat ou l'indication que cette indemnité sera fixée par le conseil de prud'hommes, à défaut par le tribunal d'instance.
Il doit être signé par le maître et par l'apprenti ou, s'il est mineur non émancipé, par son représentant légal.
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La levée de l'incapacité de recevoir des apprentis, prévue par l'article L. 111-9, est prononcée par le préfet, sur l'avis du maire. A Paris, cette incapacité est levée par le préfet de police.
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