Code du travail

Article R111-1

Article R111-1

L'acte authentique d'apprentissage peut être reçu par les notaires, les secrétaires de conseils de prud'hommes et par les greffiers des tribunaux d'instance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 1979

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'acte authentique d'apprentissage peut être reçu par les notaires, les secrétaires de conseils de prud'hommes et par les greffiers des tribunaux d'instance.