Code du travail

Article R950-13

Article R950-13

L'agrément prévu à l'article L. 950-2 (3.) est accordé par décision du Premier ministre après avis du groupe permanent institué par l'article L. 910-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le samedi 18 mai 1985

L'agrément prévu à l'article L. 950-2 (3.) est accordé par décision du Premier ministre après avis du groupe permanent institué par l'article L. 910-1.