Article R950-13
Abrogé depuis le 1985-05-18
L'agrément prévu à l'article L. 950-2 (3.) est accordé par décision du Premier ministre après avis du groupe permanent institué par l'article L. 910-1.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1985-05-18
L'agrément prévu à l'article L. 950-2 (3.) est accordé par décision du Premier ministre après avis du groupe permanent institué par l'article L. 910-1.
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En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le samedi 18 mai 1985
L'agrément prévu à l'article L. 950-2 (3.) est accordé par décision du Premier ministre après avis du groupe permanent institué par l'article L. 910-1.