Code du travail

Article R930-5

Article R930-5

La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du V de l'article L. 930-1, ne peut excéder un an.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 1 avril 1979

La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du V de l'article L. 930-1, ne peut excéder un an.