Article R930-5
Abrogé depuis le 1979-04-01
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du V de l'article L. 930-1, ne peut excéder un an.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1979-04-01
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du V de l'article L. 930-1, ne peut excéder un an.
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En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le dimanche 1 avril 1979
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du V de l'article L. 930-1, ne peut excéder un an.