Code du travail

Article R930-4

Article R930-4

Lorsque les dispositions des II et III de l'article L. 930-1 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :

Aux demandes présentées au titre dudit article L. 930-1 et qui ont déjà été différées ;

A celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

A celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 1 avril 1979

Lorsque les dispositions des II et III de l'article L. 930-1 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :

Aux demandes présentées au titre dudit article L. 930-1 et qui ont déjà été différées ;

A celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

A celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.