Article R910-1
Abrogé depuis le 1982-11-05
Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du premier ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité.
Le délégué à la formation professionnelle, le commissaire au Plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.
Article R910-3
Abrogé depuis le 1981-01-30
Le comité interministériel est assisté d'un groupe permanent composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1, du commissaire général au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire ainsi que du président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Par décision du Premier ministre, des fonctionnaires qualifiés pour leur compétence en matière de formation professionnelle et de promotion sociale peuvent être appelés à participer à ses travaux ainsi que le directeur général de l'INSEE.
Article R910-6
Abrogé depuis le 1983-05-31
Chaque année le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les différents départements ministériels intéressés et par les préfets de région, arrête, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition devra comporter une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.
Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits.
Article R910-9
Abrogé depuis le 1983-05-31
Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siègeant au conseil national :
Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.
La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :
Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;
Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;
Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.
Le Conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom.
Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.
Article R910-10
Abrogé depuis le 1983-05-31
Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la commission permanente du conseil national, du groupe permanent, du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale et de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique est assuré par la délégation créée par l'article R. 910-11.
Article R910-11
Abrogé depuis le 1981-01-30
Le secrétariat général assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les études concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique coordonnée et concertée de formation professionnelle et de promotion sociale.
Il prépare l'examen des demandes de crédits qui sont adressées au conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Il prépare les travaux du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et de sa délégation permanente.
Il coordonne les actions de formation professionnelle et de promotion sociale menées au niveau régional.
Il apporte son concours aux actions d'information dans le domaine de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Le secrétariat général de la formation professionnelle est rattaché administrativement au secrétariat général du Gouvernement.
Article R910-12
Abrogé depuis le 1974-05-07
Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Ce groupe comprend, sous la présidence du préfet de la région, le recteur, l'inspecteur principal de l'enseignement technique chargé de l'échelon régional de l'éducation professionnelle, le directeur régional du travail et de l'emploi, l'inspecteur du travail chargé de l'échelon régional de l'emploi, l'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole, un représentant désigné par le ministre du développement industriel et scientifique, le trésorier-payeur général de la région et le directeur régional de l'I.N.S.E.E.. Le recteur est le vice-président de ce groupe.
Le groupe régional permanent peut, en tant que de besoin, s'adjoindre les représentants d'autres administrations ou organismes publics pour les affaires qui sont de leur compétence.
Article R910-13
Abrogé depuis le 1983-05-31
Le groupe régional permanent étudie :
1.-Les besoins de formation professionnelle et de promotion sociale de la région en fonction des exigences économiques et des perspectives de l'emploi ;
2.- Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre de la région ;
3.- Les propositions de programmes publics d'équipement. Il constitue à ce titre un groupe de travail de la conférence administrative régionale.
Article R910-14
Abrogé depuis le 1974-09-29
Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966.
Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.
Article R910-15
Abrogé depuis le 1983-05-31
Chaque année , le préfet de la région adresse au Premier ministre un rapport faisant le bilan des réalisations obtenues en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué à la C.O.D.E.R..