Code du travail

Article R321-10

Article R321-10

L'information que le syndic ou l'employeur doit donner à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 321-7 (alinéa 2) comporte les mentions prévues aux 1. à 4. ainsi qu'aux 6. et 7. de l'article R. 321-8.

Elle indique en outre la date à laquelle a été prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 7 mai 1975

Abrogé le mercredi 1 janvier 1986

L'information que le syndic ou l'employeur doit donner à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 321-7 (alinéa 2) comporte les mentions prévues aux 1. à 4. ainsi qu'aux 6. et 7. de l'article R. 321-8.

Elle indique en outre la date à laquelle a été prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Il peut être alloué aux membres de la commission consultative des frais de vacations et, s'ils ne résident pas au lieu où siège cette commission, des frais de déplacement dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances.