Code du travail

NATURE ET VALIDITE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Article R132-1

Le dépôt des conventions et accords collectifs et de leurs avenants et annexes, prévu à l'article L. 132-8, est opéré en cinq exemplaires signés des parties.

Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 sont déposées selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire, à la direction ou au service dépositaire de la convention qu'elles concernent.

Un récépissé est délivré au déposant.

Article R132-2

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie certifiée conforme des textes déposés.

La communication est gratuite. Les copies certifiées conformes sont délivrées aux frais du demandeur dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, la copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement aux personnes intéressées.