Code du travail

Article R132-1

Article R132-1

Le dépôt des conventions et accords collectifs et de leurs avenants et annexes, prévu à l'article L. 132-8, est opéré en cinq exemplaires signés des parties.

Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 sont déposées selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire, à la direction ou au service dépositaire de la convention qu'elles concernent.

Un récépissé est délivré au déposant.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1980

Abrogé le mardi 5 juillet 1983

Le dépôt des conventions et accords collectifs et de leurs avenants et annexes, prévu à l'article L. 132-8, est opéré en cinq exemplaires signés des parties.

Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 sont déposées selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire, à la direction ou au service dépositaire de la convention qu'elles concernent.

Un récépissé est délivré au déposant.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Le dépôt prévu à l'article L. 132-8 est opéré, en quatre exemplaires, aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.

Trois exemplaires du texte de la convention collective, de ses avenants et annexes et des accords collectifs, signés par les parties, sont adressés dans les deux jours suivant le dépôt, par le secrétaire ou le greffier, deux au ministère chargé du travail, l'autre à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

En ce qui concerne les professions agricoles, les trois exemplaires sont adressés, deux au ministères chargé de l'agriculture et le troisième à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture.