Code du travail

Article R124-11

Article R124-11

Sont regardées, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-8, comme institutions sociales les institutions qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles, perçoivent des cotisations obligatoires destinées à financer en tout ou en partie des prestations servies à des salariés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mardi 1 janvier 1980

Sont regardées, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-8, comme institutions sociales les institutions qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles, perçoivent des cotisations obligatoires destinées à financer en tout ou en partie des prestations servies à des salariés.