Article R517-3
Abrogé depuis le 1982-12-21
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 7.000 F.
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Article R517-4
Abrogé depuis le 1976-01-01
Le jugement est sans appel lorsqu'aucune des demandes, principales, reconventionnelles ou en compensation, ne dépasse,
à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur toutes, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Article R517-5
Abrogé depuis le 1974-10-01
Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation est dans les limites de la compétence du conseil en dernier ressort, celui-ci prononce sans qu'il y ait lieu à l'appel.