Code du travail

Article R517-4

Article R517-4

Le jugement est sans appel lorsqu'aucune des demandes, principales, reconventionnelles ou en compensation, ne dépasse,
à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.

Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur toutes, en premier ressort.

Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 1974

Abrogé le jeudi 1 janvier 1976

Le jugement est sans appel lorsqu'aucune des demandes, principales, reconventionnelles ou en compensation, ne dépasse,

à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.

Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur toutes, en premier ressort.

Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui par leur nature entrent dans leur compétence.