Code du travail

Article R517-3

Article R517-3

Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 7.000 F.

2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 1981

Abrogé le mardi 21 décembre 1982

Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 7.000 F.

2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,

de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 1974

Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;

2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,

de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés et apprentis.

Il en est de même des demandes en remise de certificat de travail ou de bulletin de paie même sous astreinte, à moins que leur montant cumulé avec le montant des autres chefs de la demande ne dépasse le taux de leur compétence en dernier ressort.