Code du travail

Article L3334-13

Article L3334-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des sommes recueillies dans le cadre d'un PERC

Résumé Une partie de l'argent dans un PERC peut être investie dans des entreprises solidaires.

Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence législative sur les limites d’affectation

Résumé des changements Le texte remplace la référence à l’article L 214‑39 par celle à l’article L 214‑164 du code monétaire et financier, modifiant ainsi les limites applicables aux sommes affectées aux parts de fonds investis.

Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une référence à la définition des entreprises solidaires

Résumé des changements La version actuelle précise que les entreprises solidaires doivent être définies selon l’article L. 3332‑17‑1 du code, ajoutant ainsi une référence législative.

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2008

Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires.