Code du travail

Sous-section 6 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles et entreprises publiques

Article L3323-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions de participation pour certaines sociétés

Résumé Pour certaines sociétés, la part des bénéfices due aux employés peut être payée cinq ans plus tard.

Les dispositions du présent titre ainsi que celles régissant les sociétés coopératives de production et les coopératives agricoles sont adaptées, par décret en Conseil d'Etat, pour les rendre applicables à ces sociétés.

Par dérogation à l'article L. 3324-10, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.

Article L3323-10

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Exclusion des exercices antérieurs à 2005 pour certaines entreprises publiques

Résumé Pour certaines entreprises publiques, les règles de ce titre ne s'appliquent pas aux années avant 2005 sauf si elles en étaient déjà soumises avant.

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux exercices antérieurs à l'exercice suivant le 1er janvier 2005 pour les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, par les établissements publics et les entreprises publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3321-1, à l'exception de celles et ceux pour lesquels ces dispositions s'appliquaient en vertu du décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005.