Code du travail

Article L3261-1

Article L3261-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des frais de transport

Résumé Les règles sur les frais de transport s'appliquent aux employeurs privés et aux agents publics, avec des détails précis déterminés par décret.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1.

Elles s'appliquent également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d'intérêt public.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée applicative au personnel judiciaire & administratif

Résumé des changements L’article passe d’une application uniquement aux employeurs publics à une portée élargie qui inclut aussi les magistrats ainsi que le personnel civil et militaire de l’État, des collectivités territoriales et d’autres établissements publics sous réserve d’un décret.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1.

Elles s'appliquent également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d'intérêt public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, outre aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1, aux employeurs du secteur public.