Code du travail

Article L3163-1

Article L3163-1

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Définition du travail de nuit pour les jeunes travailleurs

Résumé Les jeunes de moins de 16 ans ne doivent pas travailler entre 20h et 6h, et ceux de 16 à 18 ans pas entre 22h et 6h.

Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit :

1° Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;

2° Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit :

1° Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;

2° Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.