Article L3154-1
Abrogé depuis le 2016-08-10 par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8.
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Abrogé depuis le 2016-08-10 par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8.
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En vigueur à partir du vendredi 22 août 2008
Abrogé le mercredi 10 août 2016
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8.
En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
La convention ou l'accord collectif de travail définit les modalités de gestion du compte épargne-temps.