Code du travail

Article L3154-1

Article L3154-1

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 août 2008

Abrogé le mercredi 10 août 2016

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La convention ou l'accord collectif de travail définit les modalités de gestion du compte épargne-temps.