Article L3142-98
Abrogé depuis le 2016-08-10
L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report ou de son refus.
A défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis.
1 version
Abrogé depuis le 2016-08-10
L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report ou de son refus.
A défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le mercredi 10 août 2016
L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report ou de son refus.
A défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis.