Article L3142-109
Abrogé depuis le 2012-05-01 par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.
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Abrogé depuis le 2012-05-01 par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le mardi 1 mai 2012
Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.