Code du travail

Article L3142-8

Transféré10 août 2016

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 19 août 2015 au 9 août 2016

Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement.
Si l'entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l'article L. 3142-14, la prise en charge par l'employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l'organisation syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l'accord et le montant total de la rémunération du salarié.
La demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération. L'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé.
L'employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
Une convention conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur fixe le montant que l'organisation syndicale rembourse à l'employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. A défaut de convention, la demande de l'organisation syndicale l'engage à rembourser la totalité du montant maintenu au titre de sa demande ou d'un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, sauf si l'accord en dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.
En cas de non-remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le mercredi 10 août 2016

Transféré parLoi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 33

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mardi 9 août 2016

Modifié parLoi n°2015-994 du 17 août 2015art. 25

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions de maintien de la rémunération pendant le congé de formation syndicale, en supprimant l'obligation pour les entreprises d'au moins dix salariés et en introduisant des détails sur le processus de demande et de remboursement.

Le salarié bénéficiant du congéde formation économique,sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines etd'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement. Si l'entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l'article L. 3142-14, la prise en charge par l'employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l'organisation syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l'accord et le montant total de la rémunération du salarié. La demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération. L'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé. L'employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à larémunération maintenue. Une convention conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur fixe le montant que l'organisation syndicale rembourse à l'employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. A défaut de convention, la demande de l'organisation syndicale l'engageà rembourser la totalité du montant maintenuau titre de sa demande ou d'un accord collectif prévoyant un maintien dela rémunération par l'employeur, sauf si l'accord en dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat. En casde non-remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 43

En résumé. Le texte précise désormais qu'il s'agit d'entreprises d'au moins dix salariés, plutôt que de dix salariés et plus.

Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises d'au moinsdix salariés , dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Cette rémunération est versée à la fin du mois au

En vigueur du vendredi 22 août 2008 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n°2008-789 du 20 août 2008art. 17

En résumé. La nouvelle version précise que la rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Le ou les congés de formation économique et sociale et

Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 21 août 2008

Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire.