Article L3141-8
Abrogé depuis le 2016-08-10
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.
1 version
Abrogé depuis le 2016-08-10
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le mercredi 10 août 2016
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.