Article L3123-27
Abrogé depuis le 2008-08-22 par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)
La convention ou l'accord instaurant la modulation de la durée du travail peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
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