Code du travail

Article L3121-66

Article L3121-66

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Renonciation aux jours de repos et nombre maximal de jours travaillés

Résumé Si un salarié ne prend pas tous ses jours de repos, il ne peut travailler plus de deux cent trente-cinq jours par an sans accord.

En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-64, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq.


Historique des versions

Version 1

En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-64, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq.