Article L3121-14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Durée du travail équivalente et rémunération des périodes d'inaction
Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13.
Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction.
1 version
1 cité