Article L6354-3
Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6361-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
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