Code du travail

Article L6332-17

Article L6332-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des actions de formation par les opérateurs de compétences pour les petites entreprises

Résumé Les opérateurs de compétences aident les petites entreprises à payer pour la formation et le soutien de leurs employés, ainsi que pour la formation des demandeurs d'emploi.

L'opérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés :

1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes ;

2° Un abondement du compte personnel de formation d'un salarié ;

3° Les coûts des diagnostics et d'accompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre d'actions de formation ;

4° La formation de demandeurs d'emploi, dont notamment la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;

5° Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié ou d'un bénévole à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience selon les modalités fixées par accord de branche.

Les dépenses y afférentes couvrent :

a) Les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;

b) La rémunération du salarié ;

c) Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;

d) Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.

Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète du champ financier

Résumé des changements Le texte a été entièrement réécrit : il passe d’une règle limitant les fonds aux contrats de professionnalisation pour les demandeurs d’emploi à 26 ans et plus, à une liste détaillée des dépenses que l’opérateur de compétences peut financer dans le cadre du développement des compétences.

L'opérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés :

1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes ;

2° Un abondement du compte personnel de formation d'un salarié ;

3° Les coûts des diagnostics et d'accompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre d'actions de formation ;

4° La formation de demandeurs d'emploi, dont notamment la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ; 5° Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié ou d'un bénévole à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience selon les modalités fixées par accord de branche.

Les dépenses y afférentes couvrent :

a) Les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;

b) La rémunération du salarié ;

c) Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;

d) Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.

Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la personne responsable des dépenses

Résumé des changements Le texte précise désormais qu’une institution spécifique (celle prévue à l’article L 5312‑1) prend en charge les contrats de professionnalisation pour le compte d’un organisme désigné par l’article L 5427‑1, remplaçant ainsi la référence générale aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans la limite d'un plafond déterminé par décret, les contributions prévues à l'article L. 5422-9 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus.

Dans ce cas, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, peut prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-14, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues à ce même article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans la limite d'un plafond déterminé par décret, les contributions prévues à l'article L. 5422-9 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus.

Dans ce cas, les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-14, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues à ce même article.