Code du travail

Article L6332-1-2

Article L6332-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte et gestion des contributions supplémentaires pour la formation professionnelle

Résumé Les opérateurs de compétences peuvent gérer des fonds supplémentaires pour la formation professionnelle, avec des règles spécifiques pour leur collecte et leur suivi.

I.-Les opérateurs de compétences agréés pour gérer la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent également collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme au sein des branches concernées, soit sur une base volontaire par l'entreprise.

Les contributions supplémentaires mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 versées en application d'un accord professionnel national sont, au choix, suivant les dispositions de l'accord, recouvrées par les opérateurs de compétences agréés ou recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au II de l'article L. 6131-3.

Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct.

II.-Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 4° du I de l'article L. 2135-10. Une convention conclue entre l'opérateur de compétences et l'association désignée dans l'accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution.

Ces contributions font l'objet d'un suivi comptable distinct et les frais liés à leur recouvrement sont établis séparément.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des fonctions des opérateurs agréés : collecte supplémentaire et gestion du financement du paritarisme

Résumé des changements Le texte ajoute la possibilité pour les opérateurs agréés d’«collecter» ces contributions en plus d’en «gérer», introduit une nouvelle disposition permettant aux mêmes organismes de collecter des fonds dédiés au paritarisme avec une convention spécifique, précise que ces opérations bénéficient chacune d’un suivi comptable distinct et ajoute le qualificatif «agréés» devant le terme "opérateurs".

I.-Les opérateurs de compétences agréés pour gérer la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent également collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme au sein des branches concernées, soit sur une base volontaire par l'entreprise.

Les contributions supplémentaires mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 versées en application d'un accord professionnel national sont, au choix, suivant les dispositions de l'accord, recouvrées par les opérateurs de compétences agréés ou recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au II de l'article L. 6131-3.

Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct.

II.-Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 4° du I de l'article L. 2135-10. Une convention conclue entre l'opérateur de compétences et l'association désignée dans l'accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution.

Ces contributions font l'objet d'un suivi comptable distinct et les frais liés à leur recouvrement sont établis séparément.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions sur le recouvrement et la gestion des contributions supplémentaires

Résumé des changements La version actuelle étend la capacité des opérateurs à gérer les contributions supplémentaires et introduit des règles précises concernant leur collecte selon accords nationaux ainsi que le contrôle par les organismes sociaux.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Les opérateurs de compétences agréés pour gérer la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent également gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme au sein des branches concernées, soit sur une base volontaire par l'entreprise.

Les contributions supplémentaires versées en application d'un accord professionnel national sont, au choix, suivant les dispositions de l'accord, recouvrées par les opérateurs de compétences ou recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au II de l'article L. 6131-3.

Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du statut des collecteurs et précision sectorielle

Résumé des changements Le texte remplace les « organismes paritaires » autorisés à collecter les fonds par les « opérateurs de compétences », précise qu’ils gèrent ces contributions, et ajoute que ces fonds sont mutualisés dans chaque branche concernée dès leur réception.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les opérateurs de compétences agréés pour gérer la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme au sein des branches concernées, soit sur une base volontaire par l'entreprise.

Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte supplémentaire dédiée à la formation continue

Résumé des changements La nouvelle disposition supprime le lien avec le fonds de sécurisation des parcours professionnels et introduit la possibilité pour les organismes paritaires agréés de collecter des contributions supplémentaires destinées à la formation professionnelle continue, versées soit via un accord national mutuel soit volontairement, avec un suivi comptable distinct.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme, soit sur une base volontaire par l'entreprise.

Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prévu à l'article L. 6332-18 établit et publie une charte des bonnes pratiques pour les organismes collecteurs paritaires agréés et les entreprises.