Code du travail

Article L6331-68

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des contributions pour la formation des artistes-auteurs

Résumé. Les contributions des employeurs pour la formation des artistes-auteurs sont redistribuées par France compétences pour financer différents dispositifs de formation.

Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont reversées à France compétences, qui procède, conformément à l'article L. 6123-5, à la répartition et à l'affectation des fonds :

1° A l'opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55, au sein d'une section particulière ;

2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation ;

3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au 1° du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 23 (VD)Loi n°2022-172 du 14 février 2022art. 12

En résumé. La loi modifie la façon dont les fonds collectés sont distribués : ils passent désormais d’abord à l’Agence nationale « France Compétences », puis sont répartis entre un opérateur agréé, l’organisme qui finance le compte personnel de formation et les acteurs chargés du conseil en évolution professionnelle ; le texte supprime également la possibilité pour la Caisse des Dépôts d’être bénéficiaire directe.

Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont reversées à France compétences, qui procède, conformément à l'article L. 6123-5, à la répartition et à l'affectation des fonds :

1° A l'opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55, au sein d'une section particulière; 2° A l'organisme mentionnéà l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation ;

3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formationdes travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminéspar un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au 1° du présent article.

En vigueur du vendredi 23 août 2019 au mercredi 31 août 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-861 du 21 août 2019art. 1

En résumé. Le texte remplace le rôle d’un organisme gestionnaire (parité) par un opérateur spécialisé, supprime les dispositions sur le versement direct et la mutualisation immédiate, ouvrant ainsi aux fonds une destination possible auprès de France Compétences ou de la Caisse des Dépôts.

Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont affectées à l'opérateur de compétences agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55 au sein d'une section particulière, à France compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition et des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa .

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 22 août 2019

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 23

En résumé. L’article passe de la désignation d’un ou plusieurs organismes collecteurs aux contributions versées à un seul organisme paritaire agréé, ce qui centralise la gestion des fonds.

Les contributions prévues à l'

article L. 6331-65 sont affectées à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions versées en application de l'

article L. 6331-55 et gérées au sein de ce dernier dans une section particulière. Elles lui sont reversées par l'organisme mentionnéà l'

article L. 6331-67 selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. Elles sont mutualisées dès réception.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au lundi 31 décembre 2018

Créé parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 89 (VD)

Les contributions prévues à l'

article L. 6331-65

sont affectées à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions versées en application de l'

article L. 6331-55

et gérées au sein de ce dernier dans une section particulière. Elles lui sont reversées par les organismes mentionnés à l'

article L. 6331-67

selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. Elles sont mutualisées dès réception.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article.