Code du travail

Article L6331-68

Article L6331-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des contributions des artistes auteurs pour la formation professionnelle

Résumé Les artistes auteurs paient des contributions qui servent à financer la formation professionnelle.

Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont reversées à France compétences, qui procède, conformément à l'article L. 6123-5, à la répartition et à l'affectation des fonds :

1° A l'opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55, au sein d'une section particulière ;

2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation ;

3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au 1° du présent article.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition élargie et clarification du financement

Résumé des changements La loi modifie la façon dont les fonds collectés sont distribués : ils passent désormais d’abord à l’Agence nationale « France Compétences », puis sont répartis entre un opérateur agréé, l’organisme qui finance le compte personnel de formation et les acteurs chargés du conseil en évolution professionnelle ; le texte supprime également la possibilité pour la Caisse des Dépôts d’être bénéficiaire directe.

Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont reversées à France compétences, qui procède, conformément à l'article L. 6123-5, à la répartition et à l'affectation des fonds :

1° A l'opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55, au sein d'une section particulière ;

A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation ;

3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement du gestionnaire juridique

Résumé des changements Le texte remplace le rôle d’un organisme gestionnaire (parité) par un opérateur spécialisé, supprime les dispositions sur le versement direct et la mutualisation immédiate, ouvrant ainsi aux fonds une destination possible auprès de France Compétences ou de la Caisse des Dépôts.

En vigueur à partir du vendredi 23 août 2019

Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont affectées à l'opérateur de compétences agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55 au sein d'une section particulière, à France compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition et des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa .

Version 2

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Centralisation du collecteur des contributions

Résumé des changements L’article passe de la désignation d’un ou plusieurs organismes collecteurs aux contributions versées à un seul organisme paritaire agréé, ce qui centralise la gestion des fonds.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont affectées à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55 et gérées au sein de ce dernier dans une section particulière. Elles lui sont reversées par l'organisme mentionné à l'article L. 6331-67 selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. Elles sont mutualisées dès réception.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont affectées à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55 et gérées au sein de ce dernier dans une section particulière. Elles lui sont reversées par les organismes mentionnés à l'article L. 6331-67 selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. Elles sont mutualisées dès réception.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article.