Code du travail

Article L6331-28

Article L6331-28

Lorsque l'employeur n'a pas effectué les reversements prévus à l'article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Lorsque l'employeur n'a pas effectué les reversements prévus à l'article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application des dispositions de la présente sous-section sont inférieures à la participation prévue par l'article L. 6331-9, l'employeur effectue au Trésor un versement égal à la différence constatée.

Ce versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.