Article L6331-3
Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
L'employeur verse chacune de ses contributions à un seul et même organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel.
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