Code du travail

Article L6323-31

Article L6323-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formations éligibles au compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs

Résumé Les indépendants et professionnels libéraux peuvent utiliser leur compte personnel de formation pour suivre des formations listées dans un autre article.

Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L. 6323-6.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification de la définition des formations éligibles

Résumé des changements La nouvelle version limite les formations éligibles aux seules mentionnées à l’article L 6323‑6, supprimant toutes les dispositions supplémentaires qui autorisaient d’autres organismes (artisans, pêcheurs ou artistes) à définir des formations complémentaires.

Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L. 6323-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6.

Le fonds d'assurance-formation auquel adhère le titulaire du compte définit les autres formations éligibles au compte personnel de formation. Pour les artisans, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également définir, de manière complémentaire, d'autres formations éligibles.

Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les autres formations éligibles sont définies par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53, sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même article.

Pour les artistes auteurs, les autres formations éligibles sont définies par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68, sur proposition de la section particulière mentionnée au même article L. 6331-68.

La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa du présent article est transmise à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8.