Article L6323-17-7
I.-L'agrément prévu à l'article L. 6323-17-5-1 est accordé à l'instance paritaire nationale mentionnée au même article L. 6323-17-5-1 en fonction :
1° De sa capacité financière et de ses performances de gestion ;
2° De son mode de gestion paritaire ;
3° De son aptitude à assurer ses missions compte tenu de ses moyens ;
4° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.
II.-En cas de refus d'agrément par l'autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au I du présent article. A compter de la notification de ces recommandations, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées disposent d'un délai de deux mois pour apporter les mesures correctrices et les transmettre à l'autorité administrative.
III.-A défaut d'agrément ou en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillances de l'instance paritaire nationale, l'autorité administrative désigne un administrateur provisoire.
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