Article L6242-5
Abrogé depuis le 2019-08-23 par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
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