Article L6234-2
Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Le fait d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, en étant sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article L. 6233-6, est puni des peines prévues à l'article L. 914-5 du code de l'éducation.
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