Article L6233-9
Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 6222-11, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 6232-1, sans pouvoir être inférieur à un seuil déterminé.
Ce minimum peut être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.
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