Code du travail

Article L6233-9

Article L6233-9

Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 6222-11, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 6232-1, sans pouvoir être inférieur à un seuil déterminé.

Ce minimum peut être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 6222-11, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 6232-1, sans pouvoir être inférieur à un seuil déterminé.

Ce minimum peut être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.