Code du travail

Article L6222-22-1

Créé le 30 juillet 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de diplôme en apprentissage

Résumé. Un apprenti peut changer de diplôme après la première année pour un CAP ou BPA dans le même domaine, réduisant la durée du contrat.

Un apprenti engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole.

Lorsque la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est réduite d'une année.

Un avenant au contrat d'apprentissage précisant le diplôme préparé et la durée du contrat ou de la période d'apprentissage correspondante est signé entre l'apprenti, ou son représentant légal, et l'employeur.

Il est déposé dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 11 (V)

En résumé. La seule modification consiste à remplacer le terme « déposé » par « enregistré », ce qui ajuste la façon dont l’avenant doit être formellement traité.

Un apprenti engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel peut,

Lorsque la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude

Un avenant au contrat d'apprentissage précisant le diplôme préparé et

Il est déposé dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre.

En vigueur du vendredi 7 mars 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 14

En résumé. Le texte élargit les conditions de réduction de durée en incluant aussi la période d’apprentissage et précise que l’avenant doit mentionner à la fois le diplôme préparé et cette nouvelle notion de « durée du contrat ou de la période ».

Un apprenti engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel peut,

Lorsque la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est réduite d'une année.

Un avenant au contrat d'apprentissage précisant le diplôme préparé et la durée du contrat ou de la période d'apprentissage correspondante est signé entre l'apprenti, ou son représentant légal, et l'employeur.

Il est enregistré dans les conditions fixées au chapitre IV

En vigueur du samedi 30 juillet 2011 au jeudi 6 mars 2014

Créé parLoi n°2011-893 du 28 juillet 2011art. 24

Un apprenti engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole.

Lorsque la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'une année.

Un avenant au contrat d'apprentissage précisant le diplôme préparé et la durée du contrat correspondante est signé entre l'apprenti, ou son représentant légal, et l'employeur.

Il est enregistré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre.