Code du travail

Article L7343-36

Article L7343-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Négociation annuelle obligatoire sur les conditions de travail des plateformes numériques

Résumé Chaque année, des discussions obligatoires ont lieu pour améliorer les revenus et les conditions de travail des travailleurs des plateformes numériques.

Une négociation est engagée au moins une fois par an au niveau du secteur, sur un ou plusieurs des thèmes suivants :

1° Les modalités de détermination des revenus des travailleurs, y compris le prix de leur prestation de service ;

2° Les conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, et notamment l'encadrement de leur temps d'activité ainsi que les effets des algorithmes et des changements les affectant sur les modalités d'accomplissement des prestations ;

3° La prévention des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;

4° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels.


Historique des versions

Version 1

Une négociation est engagée au moins une fois par an au niveau du secteur, sur un ou plusieurs des thèmes suivants :

1° Les modalités de détermination des revenus des travailleurs, y compris le prix de leur prestation de service ;

2° Les conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, et notamment l'encadrement de leur temps d'activité ainsi que les effets des algorithmes et des changements les affectant sur les modalités d'accomplissement des prestations ;

3° La prévention des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;

4° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels.