Code du travail

Article L7342-8

Article L7342-8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux travailleurs des plateformes de transport et de livraison

Résumé Les règles ici s'appliquent aux travailleurs qui utilisent des plateformes pour conduire des voitures de transport ou livrer des marchandises à vélo ou à moto.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L. 7341-1 et exerçant l'une des activités suivantes :

1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;

2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L. 7341-1 et exerçant l'une des activités suivantes :

1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;

2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.