Article L7232-3
Abrogé depuis le 2010-07-25 par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)
L'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités mentionnées par l'article L. 7231-1.
1 version
1 cité