Article L7123-7
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Rémunération minimale des mannequins
Le salaire perçu par un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins.
Ce pourcentage est établi, pour les différents types de prestation, par convention ou accord collectif de travail.
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