Code du travail

Article L7122-18

Article L7122-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret d'application de la section sur les sanctions des entrepreneurs de spectacles vivants

Résumé Un décret explique comment punir les entrepreneurs de spectacles qui ne respectent pas les règles.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions spécifiques sur la constatation

Résumé des changements La liste précise des personnes habilitées à constater une infraction a été retirée et remplacée par un texte général indiquant qu'un décret déterminera les conditions d’application.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur la catégorie d’agents habilités

Résumé des changements La liste des personnes autorisées a été précisée : on remplace le terme générique « inspecteurs et contrôleurs du travail » par « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L 8112‑1 », ce qui limite la compétence aux fonctionnaires désignés dans cet article.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16.